Chambre sociale, 14 mars 1996 — 93-20.260
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme X... a demandé la validation gratuite de sa période d'activité salariée en Algérie d'avril 1953 à juillet 1955, suivie d'un congé de maternité; que l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1993) a accueilli cette demande;
Attendu que la CRAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de l'affiliation et du versement de cotisations à une institution du régime algérien de sécurité sociale, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée, en l'absence de tout document justificatif, par une simple présomption de fait ;
qu'en énonçant que la réalité de l'emploi exercé par Mme X... en Algérie de 1953 à 1955, qui résultait d'un certificat de travail dont la sincérité était corroborée par des attestations, constituait une présomption suffisante de cette affiliation et de ce versement de cotisations, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, 1315 et 1353 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour affirmer la sincérité du certificat de travail produit aux débats, sur des attestations auxquelles elle n'a fait qu'une référence vague, sans viser précisément celles qu'elle considérait comme probantes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, que les juges ne peuvent retenir que des présomptions graves, précises et concordantes; qu'en se fondant sur la seule activité salariée exercée par Mme X... pendant la période litigieuse pour considérer qu'il en résultait une présomption suffisante de son affiliation, sans répondre aux conclusions d'appel de la Caisse faisant valoir qu'une enquête effectuée auprès de la Caisse algérienne d'assurance vieillesse n'avait pas permis de retrouver trace de l'immatriculation de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre au simple argument tiré du caractère infructueux des recherches de la Caisse algérienne d'assurance vieillesse, ne se sont pas limités à une présomption de fait, dès lors qu'ils se sont déterminés au vu de l'original d'un certificat de travail, en date du 21 octobre 1955, délivré par le directeur du Grand Garage Galliéni à Oran, attestant la réalité de l'emploi de l'intéressée comme sténo-dactylo du 8 avril 1953 au 22 juillet 1955, ainsi que de son congé de maternité de huit semaines, la sincérité de ce document étant corroborée par des attestations, dont ils ont apprécié la valeur probante, de personnes ayant connu Mme X...; qu'ayant par ailleurs relevé que le régime obligatoire d'assurance-vieillesse venait d'être institué en Algérie le 1er avril 1953, et que le Grand Garage Galliéni était une entreprise importante, ils ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments qu'il y avait présomptions suffisantes d'affiliation et de versement de cotisations à une institution du régime de sécurité sociale au titre de la période litigieuse; d'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.