Chambre sociale, 28 mars 1996 — 93-40.002
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société armoricaine de désossage (SAD), société anonyme, dont le siège est Forum de la Rocade, "Le Sigma", rue du Bignon, 35135 Chantepie,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Niort (Section industrie), au profit de M. Jean-Carlos X..., demeurant chez M. Y... Farias,13, rue Basse Crèche, 79260 La Crèche,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SAD, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Niort, 21 octobre 1992), M. X... a été engagé, le 28 août 1991, par la Société armoricaine de désossage, en qualité de boucher-désosseur; que, prétendant qu'il n'avait pas perçu le salaire qui avait été convenu entre les parties, il a démissionné par lettre du 22 février 1992;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la Société armoricaine de désossage fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... devait être rémunéré sur la base d'un prix net par tête de 4,70 francs pour les chantiers Socabat et de 3,60 francs pour les chantiers Socopa, et d'avoir ordonné la régularisation des salaires de l'intéressé sur ces bases pour les mois d'octobre et novembre 1991, janvier et février 1992; alors, selon les moyens, en premier lieu, que les juges du fond n'ont pu retenir le prix de 4,70 francs par tête à partir du bulletin de salaire de septembre 1991, qu'en divisant le net payé incluant les primes de grands déplacements, de bleus, outillages et salissures par le nombre des têtes désossées, soit 15 987,92 francs : 3 295 = 4,70; que ce calcul procède d'une dénaturation certaine du contrat qui prévoyait clairement que le salaire incluait uniquement le SMIC plus primes de rendement, les autres primes et indemnités relevant de la convention collective n'ayant pas la nature de salaires; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, en deuxième lieu, que la société demanderesse avait toujours soutenu que la rémunération forfaitaire nette par tête et par chantier, correspondait multipliée par le nombre de têtes désossées, au SMIC, plus prime de rendement, à l'exclusion des autres primes; qu'en considérant qu'il ressort des explications des parties que celles-ci ont convenu d'une somme rémunération forfaitaire nette par
tête et par chantier, "les bulletins de salaire devant être établis pour parvenir à la somme nette ainsi déterminée", les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en troisième lieu, que les juges du fond ont laissé sans aucune réponse les conclusions déterminantes de la société faisant valoir que le prix de 4,70 francs était exclu pour des raisons économiques puisque dans ce cas, le prix de revient par tête s'établirait, pour l'employeur, à 4,70 francs net de salaire plus 4,18 francs de charges sociales et fiscales, soit 8,88 francs, alors que la prestation était facturée 8 francs au client; que les juges du fond ont donc méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en quatrième lieu, que les juges du fond ne pouvaient retenir les seules déclarations unilatérales de M. X... à l'audience, en l'absence du gérant de la SAD et sans répondre aux critères de la société faisant valoir que ce prix de 2,90 francs avait été retenu par ce qu'il s'agissait non plus de têtes de boeufs mais de têtes de génisses; que les juges du fond ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production du contrat de travail dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point; qu'ensuite, hors de toute dénaturation des conclusions, le conseil de prud'hommes, répondant à ces conclusions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties avaient convenu d'un salaire forfaitaire de 4,70 francs par tête puis de 3,60 francs par tête; que les moyens ne sont pas fondés;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Société armoricaine de désossage fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de