Troisième chambre civile, 27 mars 1996 — 94-70.309

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne La Vallée (EPAMARNE), dont le siège est ... La Vallée,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Ghislaine Y... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber , avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de L'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne La Vallée (EPAMARNE), de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties;

Attendu que, pour fixer à 815 000 francs l'indemnité due à Mme X..., à la suite de l'expropriation au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne La Vallée (EPAMARNE) d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1994) retient qu'il n'y a pas lieu d'écarter la liste versée aux débats par la société expropriante, même si elle est dépourvue de descriptif, que l'indemnité allouée par le jugement attaqué pour une parcelle voisine a été de 600 francs du mètre carré pour un terrain de beaucoup moins belle configuration, que Mme X... cite pertinemment une autre parcelle plus importante dont l'accès n'est donné que par un étroit passage sur son côté et qui a été vendue 1 100 francs du mètre carré et qu'entre ces éléments offrant une fourchette ouverte sur des terrains très proches, le prix de 1 000 francs du mètre carré sera retenu;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son mémoire, l'Epamarne soutenait que le prix dégagé pour la parcelle en cause était celui d'un terrain construction intégrée et que cette mutation ne pouvait être retenue, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations);

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers L'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne La Vallée (EPAMARNE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.