Chambre sociale, 9 avril 1996 — 92-43.841

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 92-43.841, X 92-44.732 formés par :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,

2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ayant ses bureaux ..., La Folie Couvrechef,

en cassation d'un même jugement rendu le 3 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Caen (section activités diverses) , au profit :

1°/ de M. Bernard X..., demeurant ...,

2°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,

3°/ de M. José Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Marc A..., demeurant ...,

5°/ de M. Christian B..., demeurant ...,

6°/ de M. Bernard C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois numéros D 92-43.841 et X 92-44.732;

Sur le moyen unique du pourvoi de la CPAM du Calvados et le moyen unique du pourvoi formé par le directeur des affaires sanitaires et sociales :

Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profits des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu à tous les agents des deux sexes des organismes de sécurité sociale le bénéfice de cette disposition; que des salariés, invoquant l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ont saisi la juridiction prud'homale en demandant, pour les années 1986 à 1989, l'attribution de jours de congés supplémentaires ou d'une indemnité compensatrice de congés payés;

Attendu que la CPAM du Calvados et le directeur des affaires sanitaires et sociales font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 3 juillet 1992) d'avoir condamné la CPAM à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen de la CPAM, que les jours de congés payés ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail; que le droit au congé relève par suite de la loi du 13 juillet 1983 dont l'article 19 dispose que les dispositions déclarant nulles les clauses réservant le bénéfice d'une mesure quelconque en considération du sexe ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions ou accords collectifs en vigueur à la date de la présente loi; qu'en déclarant que l'avenant du 30 juin 1971 à la convention collective nationale provoquait une discrimination contraire aux dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application; alors, encore, que les dispositions de la Directive n° 76-207 du 9 février 1976 n'étant ni suffisamment précises, ni inconditionnelles, elles ne sauraient être directement appliquées par le juge national à défaut de transposition par l'Etat membre dans le délai prescrit par cette directive; que, dès lors, nonobstant le manquement de l'Etat français aux dispositions de cette directive, l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des dispositions de droit interne de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée par l'article 8 de la loi n 89-488 du 10 juillet 1989, prévoyant que les clauses contractuelles ou conventionnelles non conformes aux articles L. 123-1 et L. 123-2 devront être mises en conformité avec ces textes dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article 2-3 de la directive du 9 février 1976, "la présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité"; que l'avenant du 30 juin 1971 entrait indiscutablement dans les

exceptions et réserves autorisées par cet article ;

qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 5 de la directive du 9 février 1976, ainsi que l'article 19 de la loi n 83-635 du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi n 98-488 du 10 juillet 1989; alors, en outre, qu'en jugeant que le manquement de l'Etat français à la directive du 9 février 1976 justifiait que l'avenant à la convention collective du 22 février 1990 s'applique de façon rétroactive, sans constater que cet avenant prévoyait expressément son application à des situations nées avant sa date d'entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que les jours de congés payés ne peuvent être pris que pendant la période conventionnelle de prise de congés; que le salarié qui n'a pas pris ses congés pendant cette période annuelle ne peut prétendre percevoir l'indemnité compensatrice, laquelle n'est due qu'aux salariés empêchés de prendre leurs congés; qu'en l'espèce, le conseil de prud'homme ne constate nullement que l'employeur ait été saisi par les demandeurs d'une demande de congés supplémentaires pour les années 1986 à 1989, qu'elle leur aurait refusée; que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; alors, selon le moyen du directeur des affaires sanitaires et sociales, que les modifications apportées à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ont respecté le cadre fixé par les dispositions législatives en vigueur et le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1989, reconnaissant la légalité de clauses conventionnelles offrant à la date de promulgation de la loi, des avantages particuliers aux femmes, et prévoyant une harmonisation dans un délai de deux ans; alors, encore, que si la directive européenne du 9 février 1976 a fixé comme objectif aux Etats membres d'assurer l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, cette directive n'a pas d'application directe dans la législation des Etats membres et la primauté d'une directive européenne aboutirait à une remise en cause de la hiérarchie des normes juridiques existantes; qu'en se fondant sur la directive précitée, le conseil de prud'hommes a méconnu la hiérarchie des normes juridiques et donné à cette directive une portée qu'elle ne peut recevoir; alors, enfin, que les dispositions des conventions collectives concernant le personnel de la sécurité sociale ne deviennent applicables, conformément à l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale ;

que l'avenant du 13 avril 1990 a été agréé et ne comporte pas d'application rétroactive; que le conseil de prud'hommes en accordant aux agents masculins de façon rétroactive le bénéfice de jours de congés supplémentaires a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale exigeant un agrément ministériel;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des écritures et des pièces de la procédure que la CPAM ait soutenu que les salariés n'auraient pu prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés que s'ils avaient été empêchés de prendre leurs congés durant la période où ils devaient être pris;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'indemnité de congés payés constituait une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail;

Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité; qu'après avoir relevé que l'avenant du 30 juin 1971 instituait pour les mères de famille un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que les salariés pères de famille remplissant les conditions prévues par cet avenant devaient bénéficier de cet avantage;

D'où il suit que le moyen de la CPAM, pris en sa première branche est irrececable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et que pour le surplus les moyens ne peuvent être accueillis;

Sur la demande présentée dans chaque pourvoi au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, les salariés sollicitent l'allocation d'une somme de 500 francs par pourvoi;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour pourvois abusifs :

Attendu que les salariés réclament des dommages-intérêts pour procédure abusive;

Mais attendu que la CPAM et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'ont pas fait dégénérer en abus leur droit d'exercer une voie de recours, que cette demande ne peut être accueillie;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Rejette les demandes des salariés en paiement de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de dommages-intérêts pour pourvois abusifs;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.