Troisième chambre civile, 13 mars 1996 — 95-70.068

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit :

1°/ du département de la Charente-Maritime, pris en la personne de M. le président du conseil général de la Charente-Maritime, en ses bureaux, représenté par Mme Aupy, responsable de la cellule "Mutations foncières" à la direction des infrastructures du département ...,

2°/ de M. Z..., directeur départemental adjoint des impôts à La Rochelle, représentant M. le directeur départemental des services fiscaux, commissaire du gouvernement près la Chambre des expropriations de la cour d'appel de Poitiers faisant élection de domicile à la direction des services fiscaux, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. Z..., commissaire du gouvernement, de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1994) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant au profit du département de la Charente-Maritime, de déclarer irrecevables ses demandes tendant à obtenir le déplacement du mur de clôture et de le débouter de sa demande d'indemnité pour perte de clôture, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résultait d'une copie du cadastre de Sainte-Marie invoqué par M. Y... dans son mémoire du 26 août 1994 que le terrain d'un autre exproprié (M. X...) supportait, comme le sien, une construction et avait un accès sur deux chemins; qu'il est constant que le terrain de M. X... a été évalué à 270 mètres carrés, qu'en refusant d'allouer à M. Y... le même montant aux motifs que son terrain supporte une construction à usage d'habitation et que le terrain de M. X... serait un terrain à bâtir, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; 2°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que c'est "sur demande expresse de la cour d'appel de précisions" que "M. Y... a précisé qu'il revendiquait également le déplacement du mur de clôture..., à défaut une indemnité de ce chef, une indemnité de déplacement pour non pas un mais deux portails"; qu'en déclarant irrecevables ces demandes aux motifs qu'elles auraient été formalisées pour la première fois en cause d'appel, tout en ayant constaté qu'elles avaient fait l'objet d'une "demande expresse de précisions de la cour d'appel", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 564 du nouveau Code de procédure civile et R. 13.31 du Code de l'expropriation; 3°/ qu'en tout état de cause, les parties peuvent ajouter à leur prétention initiale toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; qu'en déclarant irrecevables les demandes en indemnité de M. Y... relatives au mur de clôture et au déplacement d'un "second" portail aux motifs qu'elles seraient formulées pour la première fois en cause d'appel sans constater qu'elles ne constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de sa demande initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile; 4°/ que les améliorations de toute nature ne donnent lieu à aucune indemnité s'il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en indemnité pour perte de clôture aux motifs qu'il aurait procédé à son enlèvement et qu'il aurait édifié en retrait un mur sans constater qu'il s'agissait d'une "amélioration" réalisée "dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation";

Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel, qui a justement décidé que la demande d'indemnité pour déplacement du mur de clôture, formulée le jour des débats, était tardive et, en conséquence, irrecevable, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... avait lui-même, entre la date de l'ordonnance d'expropriation et celle du jugement fixant les indemnités, procédé à l'enl