Chambre sociale, 19 mars 1996 — 93-40.165

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Wurth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Wurth en qualité de VRP, avait été nommé, en août 1988, chef de secteur; qu'ainsi qu'il en avait la possibilité en vertu de son contrat de travail, il a décidé de ne plus exercer les fonctions de chef de secteur et a demandé à être à nouveau affecté dans celles de VRP; qu'estimant que l'employeur avait modifié, de manière substantielle, les conditions d'exécution de ces fonctions de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que, par suite d'une telle modification, la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et pour obtenir le paiement des indemnités liées à cette rupture;

Attendu que, pour débouter le salarié de ces demandes, la cour d'appel, après avoir estimé que les fonctions de VRP auxquelles le salarié avait été affecté n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle, a énoncé que c'était à tort qu'il avait invoqué une telle modification de son contrat de travail pour "prendre acte" de la rupture de celui-ci, de sorte que cette rupture lui était imputable;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;

Condamne la société Wurth, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.