Chambre sociale, 6 mars 1996 — 94-43.189
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant campagne Larousse, bâtiment H 2, 13014 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème Chambre sociale), au profit de la société Murtiss, dont le siège est ... de Mai, 13003 Marseille,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1994), que M. X... était au service de la société Murtiss depuis le 23 octobre 1974, lorsqu'il a quitté son travail le 8 septembre 1988 et, après mise en demeure de reprendre son activité, a été considéré comme démissionnaire à compter du 9 septembre 1988;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les circonstances de la rupture devaient la faire considérer comme une démission, alors, selon le moyen, que la volonté de démissionner n'était pas établie et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail;
Mais attendu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que le salarié après avoir insulté son employeur, a quitté son travail, le 8 septembre 1988, et a refusé de le reprendre sous un prétexte fallacieux, en dépit d'une mise en demeure écrite qui lui a été adressée le 10 septembre 1988;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions a pu décider que le salarié avait ainsi manifesté son intention claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Murtiss, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.