Chambre sociale, 4 avril 1996 — 94-13.993
Textes visés
- Arrêté interministériel 1975-05-26
- Code de la sécurité sociale L242-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Vandamme, la Pie qui Chante, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Vandamme, la Pie qui Chante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Vandamme, la Pie qui Chante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1994), que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Vandamme la Pie qui Chante pour la période du 1er février 1987 au 31 décembre 1988 les primes de salissure versées à certains de ses salariés et les remboursements de frais d'installation à des salariés ayant fait l'objet d'une mutation à l'intérieur de la société ou du groupe auquel elle appartient; que la cour d'appel, sur recours de la société Vandamme, a annulé le redressement, mais seulement en ce qu'il portait sur les remboursements de frais d'installation;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé partiellement le redressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 que les indemnités d'installation servies aux salariés mutés constituent la prise en charge de dépenses à caractère personnel; qu'en affirmant que de telles indemnités devaient être considérées comme des frais professionnels, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les dépenses considérées, individualisées, étaient liées à la nécessité pour les bénéficiaires d'avoir un logement au lieu où leur employeur les avait mutés, et de mettre en état ce nouveau logement; qu'elle a pu en déduire qu'il s'agissait de frais professionnels dont le remboursement était exclu de l'assiette des cotisations; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Vandamme :
Attendu que la société Vandamme reproche à la cour d'appel d'avoir maintenu le redressement portant sur les primes de salissure, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte du fait que, ainsi qu'elle le faisait valoir, la prime de salissure n'était versée qu'au seul personnel participant aux opérations de fabrication, personnel qui est assujetti à des contraintes particulières de tenue et d'hygiène tenant à la réglementation spéciale imposée par les pouvoirs publics pour la fabrication des produits agro-alimentaires, la cour d'appel a méconnu le caractère forfaitaire de la prime ainsi versée qui permet de prouver son utilisation effective conformément à son objet par tous moyens, et notamment par les conditions spécifiques du type de travail effectué, sans qu'il puisse être exigé de l'employeur la justification des frais réellement exposés, et a par là même violé l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Vandamme ne produisait aucune justification de la réalité d'engagements de frais pour des nettoyages de vêtements; qu'elle en a exactement déduit que cette société ne démontrait pas que les primes litigieuses aient été effectivement utilisées conformément à leur objet ; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.