Chambre sociale, 4 avril 1996 — 94-43.980
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Belkhelfa X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :
1°/ de la société Air Provence International, société anonyme, dont le siège est 33, aéroport, centre aviation générale, 13728 Marignane cedex,
2°/ de M. Z..., administrateur judiciaire de la société Air Provence International, demeurant ...,
3°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société Air Provence International, demeurant ...,
4°/ des ASSEDIC des Bouches du Rhône, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1994) que M. X... qualifié en aéronautique est entré au service de la société Air Provence International le 12 octobre 1988 en qualité de mécanicien; qu'il a été licencié le 9 juillet 1991 pour le motif qu'ayant commis des erreurs importantes, il lui avait été proposé un poste de mécanicien à Marignane qu'il avait refusé;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige; qu'en l'espèce, le salarié avait été licencié pour un motif d'incompétence professionnelle corroborée par différentes erreurs graves; qu'en statuant sur les seules erreurs graves, la cour d'appel n'a pas statué sur le motif invoqué par l'employeur, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors, que de seconde part, il résulte expressément des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait déjà été sanctionné dans les courriers datés des 21 mars et 17 mai 1991pour les erreurs graves qui lui ont été reprochées et qui ont entraîné la mesure de licenciement de sorte que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour des mêmes faits fautifs; que la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant par conséquent l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, que le salarié avait fait valoir, concernant l'incident survenu sur l'appareil Falcon, n'avoir pas la qualification requise pour ce type d'appareil; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'une mutation décidée à titre de sanction des fautes commises dans l'éxécution du travail; qu'ayant estimé que cette sanction n'était pas disproportionnée eu égard au comportement du salarié, elle a , par ce seul motif, et sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de l'employeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.