Chambre sociale, 4 avril 1996 — 94-43.989
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 94-43.989 formé par M. Stéphane X..., demeurant 132, Cité Manusca, 27950 Saint-Just,
II - Sur le pourvoi n° H 94-43.990 formé par Mme Carole Y..., demeurant 5, Cité Georges André, 27940 Courcelles-sur-Seine,
en cassation du même arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) au profit de la société Scafruits Louviers, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 94-43.989 et H 94-43.990;
Attendu que, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... et Mme Y..., salariés, font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 1994) d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu par démission et de les avoir, en conséquence, déboutés de toutes leurs demandes;
Mais attendu que l'arrêt a relevé, d'une part, que les salariés avaient été invités, après un délai de réflexion, à revenir sur leur décision et s'y étaient refusé et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve de l'attitude vexatoire dont ils prétendent qu'elle les aurait conduits à donner leur démission; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la démission procédait d'une volonté libre, claire et non équivoque; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers la société Scafruits Louviers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.