Troisième chambre civile, 15 mai 1996 — 94-16.556

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code rural L222-19 et 222-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 70270 Meley,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de la commune de La Voivre, dont le siège social est 70300 La Voivre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ACCA de la commune de La Voivre, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 mars 1994), que M. X..., ayant acquis, en 1984, une parcelle située sur le territoire de l'Association communale de chasse agréée de la Voivre (l'ACCA) a demandé à être reconnu, à compter du 7 juin 1990, membre adhérent de cette association;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que le droit de chasse demeure un droit attaché à la qualité de propriétaire; que l'apport de terrains effectué en vertu de l'article L. 222-9 du Code rural n'est réputé réalisé de plein droit au profit de l'association communale que pour une période de six ans; qu'en cas de mutation à titre particulier par vente d'une parcelle, le nouveau propriétaire réalise un apport au sens du texte susvisé à l'expiration de la période six ans en cours lors de son acquisition; que la première période sexennale s'étant achevée depuis l'achat par M. X... de sa parcelle au moins de juin 1990, la cour d'appel ne pouvait retenir que ledit propriétaire fondait ses prétentions sur son seul droit de propriété sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que, lors de la présentation de sa demande d'adhésion à l'ACCA de La Voivre, l'apport du droit de chasse afférent à la parcelle qu'il avait acquise devait être considéré comme renouvelé à son profit; que, par suite, l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, est entaché d'un défaut de motif et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 222-9, L. 222-19 et L. 222-20 du Code rural";

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., ayant cause à titre particulier du propriétaire qui avait fait apport de son droit de chasse à l'ACCA, ne pouvait prétendre avoir acquis avec sa parcelle un droit déjà dévolu et ne remplissait pas, en sa seule qualité de propriétaire d'une parcelle incluse dans le territoire de cette association, les conditions légales pour être adhérent de droit de celle-ci, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 222-19 et L. 222-20 du Code rural;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à l'ACCA de la commune de La Voivre la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Le condamne, envers l'ACCA de la commune de La Voivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.