Chambre sociale, 13 mars 1996 — 93-40.859
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Lotra, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section commerce), au profit de M. William X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 7 décembre 1992), M. X... a été engagé le 25 novembre 1989 par la société Lotra en qualité de chauffeur-routier; que le 13 février 1992, M. X... a démissionné; qu'il a quitté l'entreprise le lendemain;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une somme à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du départ de M. X..., alors, selon le moyen, que la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires en son article 5 prévoit qu'en cas de démission d'un ouvrier, quel que soit l'ancienneté de celui-ci, la durée du délai-congé est d'une semaine ;
que M. X... n'a pas respecté ce préavis conventionnel; qu'il résulte des pièces soumises par la société au conseil de prud'hommes que le montant du préjudice qu'elle a subi s'élève à 4 363,92 francs; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que la société ne démontrait pas qu'elle avait subi un préjudice supérieur à l'indemnité de 1 103 francs qui lui était allouée à titre de brusque rupture; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... n'a pas formulé de demande de prise de congés; qu'il a expressément déclaré qu'il renonçait à ses congés payés; que d'après l'article 7 de la convention collective ces congés devaient être pris avant la fin de l'année; que M. X... n'a pas démontré que l'employeur avait fait obstacle à l'usage de son droit à congé payé;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les congés payés n'avaient pu être pris en raison du comportement de la société qui n'avait pas donné à M. X... la possibilité de déposer sa demande; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Transports Lotra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.