Chambre sociale, 7 mars 1996 — 94-43.418
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Relais FNAC, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la SNC Relais FNAC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 1994), que Mme X..., au service de la société Relais FNAC depuis le 1er juillet 1986, s'est vu proposer une modification de ses horaires de travail qu'elle a refusée; que, le 29 juin 1992, son employeur lui notifiait qu'il la considérait comme démissionnaire;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt, en premier lieu, d'avoir décidé que la modification proposée des horaires de la salariée n'avait pas le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail, en deuxième lieu, d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, bien que la lettre de licenciement n'énonçât point de motif précis de rupture, et, enfin, de n'avoir pas examiné la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère vexatoire des circonstances entourant son licenciement;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la modification du contrat de travail n'avait pas de caractère substantiel;
Attendu, ensuite, que, dans la lettre de rupture, l'employeur ne s'était pas borné à invoquer la démission de la salariée, mais avait reproché à celle-ci d'avoir quitté l'entreprise après avoir refusé la modification proposée, ce qui constituait un motif précis;
Attendu, enfin, que la salariée avait soutenu que les violences morales dont elle avait été l'objet consistaient dans la prétention de l'employeur de lui faire admettre que la modification proposée n'avait pas un caractère substantiel; qu'en décidant que cette modification était légitime, la cour d'appel a, par là même, écarté la demande d'indemnité pour licenciement abusif;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la SNC Relais FNAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.