Chambre sociale, 13 mars 1996 — 93-40.872

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1353

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant 4, square des Ormes, appartement 53, 78160 Marly-Le-Roi,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses), au profit de la société Sylvermeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est passage du Tertre, 28560 Berchères-sur-Vesgre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Poissy, 8 décembre 1992), que M. X..., après sa démission, le 16 mars 1992, a réclamé à la société Sylvermeca le règlement de son salaire du 1er au 16 mars 1992, et de ses congés payés;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le jugement a fondé sa décision sur le seul motif qu'un bulletin de salaire remis au salarié mentionnait le règlement des sommes réclamées, qu'il contestait avoir reçues;

Mais attendu que la remise au salarié d'un bulletin de salaire correspondant aux sommes réclamées fait présumer le paiement, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce par le salarié; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sylvermeca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.