Chambre sociale, 19 mars 1996 — 93-41.065
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée STV, demeurant 4, Le ...,
2°/ du groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M. Y... a exercé les fonctions de chauffeur de poids lourds en 1980 et a été promu contremaître agent de maîtrise en 1989 après avoir été nommé, en 1985, brigadier de manutention; que, le 2 janvier 1991, la société STV, invoquant la nécessité de procéder au reclassement d'une partie du personnel, à la suite de la défaillance d'un client, a proposé de l'affecter dans ses anciennes fonctions de chauffeur poids lourds dans l'attente d'une place disponible correspondant à sa qualité d'agent de maîtrise; que l'intéressé a refusé cette mesure; que l'employeur a réitéré son offre en soulignant le caractère précaire de cette affectation; que le salarié n'a pas répondu;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir estimé que la modification du contrat de travail de M. Y... n'était pas substantielle, a relevé qu'il avait refusé de poursuivre le travail malgré la demande réitérée de l'employeur; qu'elle a pu décider qu'il avait manifesté ainsi une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.