Chambre sociale, 28 février 1996 — 93-40.706

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant 4, Cami de X..., cedex 2, 64230 Siros, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Translacq, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Translacq, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 décembre 1992), M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 19 novembre 1987, par la société Translacq ;

qu'il a démissionné le 15 janvier 1991 ;

que, prétendant qu'il lui était dû un rappel de salaire, ainsi que la rémunération d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la société Translacq, tant devant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel, n'a pas fait parvenir ses moyens de défense dans les délais qui avaient été prescrits ;

que la cour d'appel n'a pas rendu sa décision par défaut comme le salarié le lui avait demandé ;

alors que, d'autre part, lors de l'audience de conciliation, la société Translacq avait promis de retirer la plainte pour vol qu'elle avait déposée contre M. Y..., en échange de la restitution de certains documents ;

que la société n'a pas tenu sa promesse ; alors qu'enfin, le salarié avait demandé qu'il soit procédé à la saisie des disques de contrôle ;

que c'est à tort que l'arrêt a dit que M. Y... devait démontrer l'existence des preuves dès lors que la société refusait de les communiquer ;

Mais attendu qu'en premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que l'une et l'autre des parties avaient comparu, n'a pu que statuer contradictoirement ; qu'en second lieu, il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt que le salarié ait invoqué le refus de la société de tenir une promesse ;

que, sur ce point, il s'agit d'un moyen nouveau qui, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

qu'enfin, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas que les sommes qu'il réclamait lui étaient dues ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Translacq, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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