Chambre sociale, 6 mars 1996 — 93-41.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-5 et L122-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 93-41.201 et P 93-41.209 formés par M. Marcel X..., demeurant cité des Cerisiers, 35120 Dol-de-Bretagne,

en cassation d'un même arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre) , au profit de la société François Noël, société à responsabilité limitée, dont le siège est au Bourg de Cogles, 35460 Saint-Brice-en-Cogles,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois N 93-41.01 et 93-41.209 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., exerçant l'activité de VRP multicartes pour la société François Noël, a adressé en date du 8 janvier 1990 un courrier à la société, lui faisant part de sa volonté de démissionner; que, le 1er juin 1990, l'employeur a accusé réception de ce courrier, indiquant au salarié que la démission prendrait effet au 15 juin 1990; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de préavis, de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, dans l'arrêt infirmatif attaqué, a retenu que la décision de M. X... devait être considérée comme une véritable démission;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail avait été exécuté jusqu'au mois de juin 1990, soit plusieurs mois après l'expiration du délai-congé, et qu'ainsi la démission avait été privée d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;

Condamne la société François Noël, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.