Chambre sociale, 19 mars 1996 — 93-41.448

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chausson System, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Jackie X..., demeurant ... Par Bu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chausson System, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1993), que M. X... a été engagé par la société des usines Chausson, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Chausson System, le 16 octobre 1962; qu'il a occupé à compter de février 1988 les fonctions d'ingénieur, à l'usine d'Asnières; qu'à la suite d'une prise de participation majoritaire de Renault Automation dans le capital de la société Chausson System, M. X... a été avisé du transfert de l'activité de la société à Beauchamps, à compter du 1er mars 1993; que simultanément, lui étaient proposés deux autres postes dans une filiale de la société située à Asnières; qu'après son refus d'accepter ces mutations, la société Chausson System, a notifié à M. X... un préavis de trois mois; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SA Chausson System selon lesquelles l'esprit du contrat était que le salarié accepte de travailler dans tous les locaux ou au service de toute filiale de la société des usines Chausson, ce qui résultait notamment dans l'avenant de 1965 de la suppression du site d'Argenteuil, à la suite de la fermeture de cette usine et de la filiale de Levallois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, M. X... n'avait jamais soutenu avoir refusé les deux postes pour avoir été proposés par des filiales ne figurant pas sur la liste insérée dans son contrat et avait seulement soutenu que ces postes étaient différents du sien; que dès lors, en déclarant que M. X... n'avait pas l'obligation d'accepter des postes dans des filiales autres que celles figurant au contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le changement d'affectation n'entraînant aucune rétrogradation ni diminution de salaire ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail; que dès lors, en se bornant à relever que les tâches proposées au sein de la société Chausson Ingénierie étaient différentes sans rechercher si, en l'absence de changement de position hiérarchique et baisse de salaire, les affectations proposées constituaient une modification substantielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les mutations proposées constituaient une modification substantielle du contrat de travail et a pu décider que, devant le refus du salarié de les accepter, il appartenait à l'employeur de le licencier; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chausson System à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.