Troisième chambre civile, 6 mai 1996 — 93-70.314
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Heike X..., c/o ACID, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières, 75181 Paris Cedex 04,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'occupant des lieux était le petit-fils de la propriétaire, que celui-ci n'avait pas demandé son relogement, que l'appartement avait été indemnisé en valeur libre et retenu que, lors du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation n'avait pas constaté la présence et l'installation de Mme X... et que celle-ci ne justifiait d'aucun titre locatif, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la ville de Paris les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.