Chambre sociale, 8 février 1996 — 94-41.244
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technifil, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Technifil, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Technifil, qui occupait un poste d'agent technique du service entretien et maintenance, a été affecté, en juin 1991, à l'atelier "petites séries" du service production ;
qu'à la suite de son refus de cette affectation, l'employeur l'a informé par lettre du 17 juillet 1991 qu'il le considérait comme démissionnaire ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'après avoir, à bon droit, décidé qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail, consécutive au refus de ce dernier d'accepter une modification non substantielle de ses conditions de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, pour faire droit aux demandes du salarié en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que l'employeur avait procédé à un licenciement irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable et n'avait adressé à ce dernier aucune lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre de rupture comportait ou non un motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Technifil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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