Chambre sociale, 5 mars 1996 — 93-42.427
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) du docteur Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société civile professionnelle (SCP) du docteur Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1993), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire par la SCP Centre d'anatomie pathologique du docteur Y... par contrat à durée déterminée établi pour la période du 28 mars 1991 au 15 avril 1991, en remplacement d'une salariée en congé de maternité; qu'un second contrat a été conclu le 17 avril 1991, le terme étant fixé à la date du retour de la personne remplacée; que, par lettre du 27 août 1991, il a été indiqué à Mme X... que le terme du contrat serait le 5 septembre 1991, date d'expiration du congé de maternité de la salariée qu'elle remplaçait; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat à durée déterminée avait été rompu avant l'échéance du terme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des stipulations de la convention signée le 17 avril 1991 entre l'employeur et Mme X... que le contrat de travail à durée déterminée avait pour objet le remplacement d'une salariée absente durant la maternité; qu'ainsi, le fait que la salariée titulaire prenne ses congés payés à la suite de son congé maternité ne changeait pas le terme du contrat à durée déterminée qui devait expirer à l'issue de ce congé maternité; que, dès lors, en estimant que ledit contrat ne pouvait cesser qu'au retour effectif et physique de la personne remplacée dans l'entreprise, la cour d'appel, qui dénature la convention susvisée, a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail conclu le 17 avril indiquait qu'il prendrait fin au retour de la salariée remplacée par Mme X..., la cour d'appel a pu décider que le fait que la rupture du contrat soit intervenue alors que la salariée remplacée n'avait pas repris le travail, constituait une rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme X...; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée, outre la somme de 7 112,60 francs au titre des rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat, une somme de 3 000,00 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que Mme X... avait fait preuve d'un manque de sérieux ayant notamment conduit certains clients à reporter leur confiance sur d'autres centres et qu'ainsi, la salariée dont le comportement avait entraîné une désorganisation de l'entreprise ne pouvait prétendre au versement de dommages-intérêts excédant les sommes prévues par l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail; qu'il s'ensuit qu'en allouant à Mme X... une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, en ce non compris la somme de 7 112,60 francs correspondant aux salaires dus jusqu'à l'échéance du terme du contrat, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la SCP du docteur Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.