Chambre commerciale, 12 mars 1996 — 94-16.602

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard Z...,

2°/ Mme Andrée Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre civile), au profit :

1°/ du Centre des Impôts de Tourcoing, dont le siège est place de la République, 59200 Tourcoing,

2°/ de M. le directeur général des Impôts, demeurant en ses bureaux rue de Bercy, bâtiment E, 75012 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... avait souscrit de 1979 à 1988 plusieurs contrats collectifs d'assurance sur la vie ;

que ces contrats comportaient une clause de différé du paiement du capital garanti; que l'administration des Impôts a prétendu soumettre aux droits de mutation le capital souscrit en soutenant qu'était remplie la condition à assujettissement portée en l'article 757 B du Code général des impôts, en sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi de finances pour 1980, alors applicable, à savoir un montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat représentant les trois-quarts au moins du capital assuré; que les époux Z..., bénéficiaires des contrats, ont fait opposition au redressement qui leur avait été notifié en contestant la réalisation de cette condition en raison de la capitalisation des intérêts échus pendant la période de différé;

Attendu que, pour rejeter leur demande, le jugement énonce que "l'absence de production par les époux Z... des informations délivrées par les assureurs ne permet pas de retenir l'existence d'un rapport inférieur ou supérieur à 0,75, seuil de déclenchement des droits de mutation";

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, le Tribunal a inversé la charge de la preuve;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai;

Condamne le Centre des Impôts de Tourcoing et le directeur général des Impôts, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.