Troisième chambre civile, 17 avril 1996 — 94-18.366

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Décret 53-960 1953-09-30 art. 24-4 et 23-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Y..., son épouse, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994), que M. X... propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux Y..., leur a délivré congé avec offre de renouvellement, puis les a assignés en fixation de loyer;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer le montant du loyer en écartant les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, "1°/ que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente pour le commerce considéré l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé; qu'en retenant, au titre de la modification des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du bail, l'augmentation globale de la population du 11ème arrondissement et le renforcement économique de cet arrondissement sans dire en quoi ces circonstances avaient pu spécialement bénéficier au fonds de commerce de bar-tabac exploité par les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en relevant, au demeurant à tort, dans ses motifs, que "des entreprises s'étaient installées dans le secteur depuis 1982", alors que cet élément ne résultait ni des conclusions des parties, ni du rapport établi par l'expert judiciaire, ni même du jugement rendu en première instance, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que seuls des éléments extrinsèques au fonds de commerce peuvent

être pris en considération au titre des facteurs locaux de commercialité; qu'en se fondant sur la comparaison des prix de cession du fonds de commerce, constatés lors des deux mutations survenues en cours de bail, l'une le 30 septembre 1982, l'autre, le 16 mars 1990, la cour d'appel a violé les articles 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953; 4°/ qu'aux termes de l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953, seule la variation d'un facteur local de commercialité est susceptible d'entraîner le déplafonnement du loyer; qu'en se fondant sur la création et la diversification de jeux nouveaux intervenus au plan national au cours de la durée du bail expiré, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 24-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953";

Mais attendu qu'ayant constaté, sans se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat que l'accroissement de la population active, accompagnée de la construction de 1104 logements, avait une influence particulièrement favorable sur l'activité des entreprises, qu'à défaut de cantine dans ces entreprises les employés avaient été attirés par l'établissement et sa terrasse, qu'il y avait donc eu une modification notable des éléments extrinsèques au fonds de commerce en relation avec l'activité permise au bail et effectivement exercée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.