Chambre commerciale, 12 mars 1996 — 94-15.937

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 757-B
  • CGI L80-A

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1re chambre), au profit de M. le directeur des Services fiscaux du Loiret, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des Services fiscaux du Loiret, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mai I994, rectifié le 22 novembre 1994) que Mme Y..., décédée le 11 avril I990, avait souscrit en I988 plusieurs contrats collectifs d'assurance sur la vie; que ces contrats comportaient une clause stipulant que, en cas de décès dans les six ans de l'adhésion, le paiement du capital assuré serait différé jusqu'à l'expiration du délai; que l'administration des Impôts a considéré que le capital souscrit était passible des droits de mutation prévus à l'article 757 B du Code général des impôts en sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi de finances pour I980, alors applicable, dès lors que le montant des primes versées en quatre ans était égal ou supérieur aux trois quarts du capital assuré; que M. Lucien X..., bénéficiaire des contrats, a fait opposition au redressement en faisant valoir que cette condition n'était pas réalisée, du fait de la capitalisation des intérêts échus pendant la période de différé; que le jugement a rejeté sa demande en déclarant inopposable à l'Administration la clause de différé;

Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, en conformité avec une instruction administrative en date du 2 novembre I989 alors, selon le pourvoi que, si l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales précise les conditions dans lesquelles l'Administration se lie elle-même à l'égard du contribuable de bonne foi par l'interprétation des textes fiscaux qu'elle a formellement admise dans les documents publiés et non retirés à la date du fait générateur de l'impôt, elle n'a en aucune façon le pouvoir, étant partie au procès fiscal, de lier par son interprétation des textes législatifs ou réglementaires le contribuable et moins encore le juge; qu'en considérant comme impérative l'instruction du 2 novembre I989 en raison de son caractère prétendument interprétatif, le Tribunal a méconnu son propre pouvoir d'interprétation sous le contrôle de la Cour de Cassation et a dès lors violé la règle de la séparation des pouvoirs, les articles 34 et 64 de la Constitution du 4 octobre I958 et, par fausse application, l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article 757 B du Code général des impôts, dans la mesure où il soumet aux droits de mutation par décès des indemnités versées par une compagnie d'assurance directement au bénéficiaire, et qui ne sont donc pas dans le patrimoine du défunt, déroge au droit commun et est d'interprétation stricte; que par suite les conditions d'application de ce texte qui soumet à impôt l'indemnité d'assurance sans remettre en cause la qualification juridique de la police souscrite par l'assuré, doivent être appliquées telles qu'elles sont rédigées et doivent donc prendre comme termes de comparaison "le capital assuré au titre du contrat"; que ce serait donc modifier la loi et y ajouter que de substituer à ce capital assuré une somme fictive inférieure arrêtée au jour du décès contrairement aux clauses de la police prévoyant le droit au paiement du capital assuré à l'expiration d'un délai de six ans; que le jugement attaqué viole donc l'article 757 B du Code général des impôts;

Mais attendu, que, sans se tenir pour lié par l'interprétation contenue dans l'instruction administrative visée au pourvoi, mais en usant de son pouvoir propre, le Tribunal a décidé à bon droit que, s'agissant de contrats d'assurance sur la vie, le capital assuré au titre du contrat devait s'entendre du capital assuré au jour du décès, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la clause, sans effet pour l'Administration, de différé de paiement des prestations garanties; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

C