Chambre sociale, 28 mars 1996 — 92-42.727
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Bertaux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cabinet Bertaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 1992), que M. X..., au service depuis 1976 du Cabinet comptable Bertaux et qui n'était pas soumis à une clause de non-concurrence, a démissionné le 22 septembre 1988 avec préavis de trois mois pour entrer au service d'une autre société comptable; que la société Bertaux, estimant que le salarié avait détourné plusieurs clients au profit de son futur employeur au cours du préavis, a mis fin à celui-ci le 15 décembre 1988 et a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale;
Attendu que la société Bertaux reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que tout détournement de clientèle de l'actuel employeur, pendant le préavis, au profit du futur employeur, constitue de la part du salarié, un acte de concurrence déloyale ;
qu'en refusant d'admettre que M. X... était responsable du départ de cinq clients du Cabinet Bertaux, qu'il suivait personnellement, chez la SECN, son futur employeur, pendant son préavis, au motif inopérant que le nombre de départs était peu important au regard du marché de clients qu'il suivait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer un des motifs retenus par la cour d'appel qui a constaté à titre principal qu'aucun élément du dossier n'établissait que le salarié se soit livré à des actions déloyales à l'origine de la défection de certains clients; qu'il ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond et qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Bertaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.