Chambre sociale, 19 mars 1996 — 94-43.714
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadège X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de l'association Agospap, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
L'association Agospap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association AGOSPAP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens uniques du pourvoi principal de la salariée et du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1984 en qualité d'employée de bureau par la société Agospap, a été , après deux congés de maternité, affectée à un nouveau service à l'intérieur de l'entreprise; qu'elle a été licenciée le 3 octobre 1991, pour faute grave; que la cour d'appel a décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse;
Attendu que la salariée, d'une part, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur, d'autre part, de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, de congés payés et une indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que, ayant constaté qu'au retour de son second congé de maternité, l'employeur "a négligé d'attribuer un poste précis à Mme X... et lui a confié des tâches pour lesquelles elle n'était pas réellement qualifiée", que "dans ces conditions, il n'est pas possible de parler, sans abus de langage, de refus de travail" et qu'"il résulte d'ailleurs des propres écrits de l'employeur que certaines tâches administratives simples ont été accomplies par la salariée", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressée pour refus de travail, c'est-à-dire pour un motif inexact, était justifié par une cause réelle et sérieuse "du fait de la persistante mauvaise volonté manifestée par Mme X...... pour s'adapter à un nouveau poste de travail"; alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que l'employeur a confié à la salariée "des tâches pour lesquelles elle n'était pas réellement qualifiée" et qu'il "n'est pas possible de parler... de refus de travail", et qui retient néanmoins que la salariée a manifesté une "persistante mauvaise volonté... pour s'adapter à un nouveau poste de travail", et alors, enfin, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'ayant constaté que le motif de licenciement (refus de travail) n'était pas exact puisque la salariée s'était vu confier des tâches pour lesquelles elle n'était pas réellement qualifiée, qu'il n'était pas possible de parler, sans abus de langage, de refus de travail et que la salariée avait néanmoins accompli certaines tâches administratives simples, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère cependant que le licenciement de l'intéressée était justifié par une cause réelle et sérieuse; et alors, en second lieu, que, d'une part, l'article L. 122-28-3 du Code du travail fait obligation à l'employeur de procurer à la salariée au retour de son congé de maternité un emploi similaire à celui qu'elle occupait auparavant avec la même rémunération; qu'ainsi, en considérant que le refus de Mme X... d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées à son retour de congé maternité ne constituait pas une faute grave dès lors qu'aucun poste précis ne lui avait été attribué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte susvisé et l'article L. 122-6 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il résulte d'ailleurs des propres écrits de l'employeur que certaines tâches administratives simples ont été accomplies par la salariée, sans indiquer sur quels documents elle se fondait pour retenir l'exécution de certaines tâches, déniée par l'employeur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais atten