Chambre sociale, 11 juin 1996 — 94-44.167

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-4 et L122-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biometh, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Jane X..., demeurant ...,

2°/ du Laboratoire Bailleul, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Biometh, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 13 juillet 1994), que Mme X..., embauchée comme visiteuse médicale au sein de la société Biometh, a bénéficié d'un congé de maternité de 16 semaines pour la période du 13 décembre 1993 au 15 avril 1994 ;

qu'elle a sollicité le 13 avril le bénéfice d'un congé parental d'éducation d'un an qui lui a été refusé pour demande tardive;

Attendu que la société Biometh fait grief au jugement d'avoir accordé à la salariée un congé parental d'un an à compter de la fin du congé maternité soit le 15 mai 1994, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui retient que Mme X... a bénéficié d'un état pathologique attesté par certificat médical autorisant à prolonger le congé maternité, et ce pour une période de quatre semaines résultant des couches, soit du 15 avril au 15 mai 1994, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la mention suite de couches pathologiques figurant sur le certificat médical d'arrêt de travail de Mme X... pour la période du 15 avril 1994 au 15 mai 1994 était de la propre main de la salariée et qu'il s'agissait d'une tentative de falsification destinée à tromper l'employeur en faisant valoir que le congé maternité a été prolongé de quatre semaines;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de répondre à un simple argument; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biometh, envers Mme X... et le Laboratoire Bailleul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.