Chambre sociale, 4 avril 1996 — 95-40.101

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des agences générales d'assurances, art. 25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances Vie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 1994), que M. Z... a été engagé, le 7 janvier 1985, en qualité d'inspecteur d'assurances; que, le 7 mai 1992, son employeur la compagnie Mutuelle du Mans assurances Vie lui notifiait, en exécution de la clause de mobilité géographique, son changement d'affectation à compter du 1er septembre 1992 et lui assignait un nouveau secteur d'activité dans la région Nord-Normandie";

Qu'après un échange de correspondance contestant cette décision, le salarié ne regagnait pas son nouveau secteur, le 24 septembre 1992, à la suite d'un arrêt de travail; que le salarié était alors convoqué à un entretien préalable, qui se tenait le 27 octobre 1992, puis licencié, le 9 décembre 1992, pour faute grave, celle-ci consistant dans son refus d'obtempérer à la décision de mutation;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que, si la décision de mutation de M. Z... du secteur de Franche-Comté et du Haut-Rhin au secteur Nord-Normandie prenait effet le 1er septembre 1992, il était constant que du 1er au 23 septembre 1992, celui-ci se trouvait en arrêt de travail, pour accident du travail; que, de plus, M. Y..., directeur des assurances de personnes de la compagnie d'assurances, avait accordé à M. Z... un entretien fixé initialement au 25 septembre 1992, puis reporté au 28 septembre 1992, en raison d'un examen médical du salarié, pour discuter de la mise en oeuvre de la mesure de mutation, et qu'au cours de cet entretien M. Vaisseau avait déclaré "accepter" la mutation "contraint et forcé"; qu'en l'état de ces circonstances, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'à la date du 28 septembre 1992, M. Z... avait réitéré son refus de la mutation parce qu'il n'avait pas encore à cette date rejoint son nouveau secteur; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a cru pouvoir retenir que, "délibérément", M. Z... ne s'était pas rendu au poste de travail qui lui avait été assigné "en raison d'un arrêt de maladie tombant fort à propos", sans tenir compte du fait que l'arrêt de travail en question était imputable à un accident du travail et qu'il n'était nullement allégué, ni constaté que le certificat médical justifiant cet arrêt aurait été entaché de fraude; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des textes précités, l'arrêt attaqué qui retient, comme manifestation du refus de sa mutation par M. Z..., son absence de son poste de travail du 23 au 28 septembre 1992 dans le secteur Nord-Normandie, sans tenir compte du fait que, la consolidation de l'accident du travail ne devant intervenir que plusieurs mois plus tard (le 18 décembre 1992), le salarié se trouvait encore l'objet d'examens médicaux (dont l'un avait entraîné le report, au 28 septembre, du rendez-vous de l'intéressé avec le directeur des assurances de personnes initialement fixé au 23), ni de la circonstance que son état ne lui permettait pas de reprendre une activité entièrement normale, ni de la distance importante (s'ajoutant à l'incidence de l'état de santé du salarié) qui séparait la nouvelle affectation tant de l'ancienne que du lieu de rendez-vous du 28 septembre (Paris); qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles précités, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération les observations portées sur une lettre du 9 octobre 1992 de M. Z... par M. X... ayant assisté à l'entretien du 28 septembre 1992, reconnaissant non seulement que le salarié avait alors déclaré qu'il acceptait la mutation "contraint et forcé", mais aussi que l'entretien s'était terminé par la promesse de Y..., directeur des assurances de personnes, de revenir vers M. Z... pour -ce qui apparaissait- trouver une solution amiable; et alors, d'autre part, que, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 28 bis de la convention coll