Chambre sociale, 22 mai 1996 — 93-44.795
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de l'EURL Sadresa, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Gauthier Z... a été embauchée en qualité de serveuse le 18 novembre 1982 par M. X... exploitant le restaurant la Taverne, aux droits duquel se trouve la société Sadresa ;
qu'elle a saisi, le 7 septembre 1990, le conseil de prud'hommes pour voir constater la rupture du contrat de travail par son employeur;
Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1993), de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, même en cas de démission de sa part, Mme Gauthier Z... avait droit à un préavis d'un mois prévu par la Convention collective de l'industrie hôtelière et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver la salariée d'un débat contradictoire, lui refuser d'ordonner la comparution personnelle des parties;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner une comparution personnelle;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que la rupture s'analysait en une démission, a décidé, à bon droit, que l'employeur n'était tenu de payer à la salariée que le préavis de huit jours que celle-ci lui avait donné;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'EURL Sadresa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.