Chambre sociale, 17 juillet 1996 — 93-44.929

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit :

1°/ de la société Maison Trousselier international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Maison Trousselier international, demeurant ...,

3°/ de Mme Florence X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,

4°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été désigné, le 11 décembre 1987, cogérant de la société Maison Trousselier international; qu'il était alors précisé que la rémunération de l'intéressé serait portée, à compter du 1er avril 1988, de 22 000 à 37 000 francs pour un travail à plein temps; qu'en novembre 1988, après avoir démissionné de ses fonctions de cogérant, M. Y... est devenu salarié de la société avec la qualification de directeur; que, dès ce mois de novembre, le montant de son salaire porté sur son bulletin de paie a été ramené à 20 000 francs ;

que, le 28 novembre1990, M. Y... a démissionné de son poste et que, prétendant qu'il lui était dû un rappel de salaire calculé sur la différence entre le salaire brut perçu alors qu'il était co-gérant et celui perçu postérieurement, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'attestation de M. Z..., nouveau gérant, produite par M. Y..., ne démontrait que l'existence d'une négociation et de l'accord du salarié sur une diminution de sa rémunération et que l'intéressé ne justifiait, en conséquence, ni du principe de sa créance, ni de son montant;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'attestation produite que la réduction du salaire ne pouvait être que de courte durée et qu'une régularisation serait donnée à M. Y... par le moyen d'une prime compensatrice, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.