Chambre sociale, 3 juillet 1996 — 92-44.993

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1147 et 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 92-44.993, H 92-44.994 et V 92-45.029 formés par la société Infos 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Christiane B..., épouse X..., demeurant ..., 57157 Marly,

en cassation de trois arrêts rendus le 1er septembre 1992 par cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Santo Z..., demeurant ..., 57157 Marly,

2°/ de M. Paul Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Claude A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 92-44.993, H 92-44.994 et V 92-45.029;

Attendu, selon les trois arrêts attaqués (Metz, 1er septembre 1992), que MM. Z..., Y... et La Vaulée, employés en qualité de VRP au service de la société Infos 2000, ont démissionné en février 1989 après avoir constitué une société concurrente; que lors de la rupture, la société les a déliés de leur clause contractuelle de non-concurrence; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de salaires mais que la société a formé des demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait à tort décidé que la création par ses anciens salariés, pendant la durée de leur contrat de travail, d'une société concurrente, même en l'absence de toute activité de celle-ci avant la rupture du contrat de travail, ne constituait pas un acte de concurrence illicite;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider que le seul fait pour les salariés de participer à la création d'une société concurrente avant la rupture du contrat ne caractérisait pas à elle seule une faute génératrice de dommages-intérêts, d'autre part, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur, qui avait connaissance de la création de cette société, avait renoncé à la clause de non-concurrence;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'elle se serait contredite en retenant, dans un arrêt du même jour, une faute lourde à la charge de M. Y..., l'un des trois associés de la nouvelle société, pour avoir commercialisé, au nom de celle-ci et avant la rupture du contrat, un appareil concurrent;

Mais attendu que sans contradiction, la cour d'appel, après avoir retenu une faute lourde à la charge de M. Y..., l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts de la société, celle-ci n'ayant subi aucun préjudice;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Infos 2000, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.