Chambre commerciale, 22 octobre 1996 — 93-16.038
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 93-14.781 formé par M. Félice X... Dan, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 90/9 534 rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B) , au profit de la société Tapie et Cie, Groupe Bernard Tapie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 93-16.038 formé par :
1°/ M. Félice X... Dan,
2°/ M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 91/17 950 rendu par le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de M. Z..., demeurant ...,
2°/ de M. A..., demeurant ...,
tous deux pris en qualité de liquidateurs de la société en nom collectif Tapie et Cie, dite Groupe Bernard Tapie,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° N 93-14.781 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi n° D 93-16.038 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... Dan et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tapie et Cie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 93-14.781 et D 93-16.038;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Bernard Tapie et Cie, l'instance a été reprise par MM. Z... et A..., agissant en qualité de liquidateurs de la procédure collective;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi n N 93-14.781, et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n D 93-16.038 :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 21 janvier 1993, n 9 534/90 et n° 17 950/91) , que des accords ont été conclus le 31 juillet 1984 entre, d'un côté, MM. X... Dan et Y... et, d'un autre côté, la société Bernard Tapie et Cie (société Tapie) prévoyant, d'abord, la cession à cette dernière, pour un certain prix, de toutes les parts représentatives du capital de la société Orama détenues par MM. X... Dan et Y... ainsi que par la Société d'études, d'outillage et de précision (société SEOP) , dont ils sont les seuls associés; que M. X... Dan a ensuite concédé à la société Tapie la licence d'exploitation d'un brevet d'invention dont il est titulaire moyennant le versement de redevances avec un minimum garanti, étant prévu que les autres brevets détenus par M. X... Dan feraient l'objet ultérieurement d'une autre licence d'exploitation; qu'enfin, M. X... Dan était engagé en qualité de conseiller technique "du secteur balance du groupe Tapie" pour une certaine durée moyennant une rémunération annuelle d'un million de francs; que, par une lettre datée du 1er août 1984, M. X... Dan a cependant déclaré ne pas donner suite à cette proposition de collaboration; qu'après que la société Orama, devenue la Société industrielle de balances poids prix (société SIBPP), eût été mise en règlement judiciaire par jugement du 4 septembre 1984, avec une date provisoire de cessation des paiements fixée au 31 août 1984, de nouveaux accords ont été signés entre les parties le 7 novembre 1986; que ces conventions, après avoir révoqué celles du 31 juillet 1984, ont prévu la cession à la société Tapie de tous les brevets détenus par M. X... Dan moyennant le prix d'un million de francs reconnu comme ayant déjà été perçu et celle, consentie pour la somme d'un franc, d'une demande de brevet n 84 17358 déposée conjointement par MM. X... Dan et Y..., la société Tapie s'engageant, pour sa part, à faire son affaire personnelle des conséquences qui pourraient résulter pour la société SEOP d'une déclaration d'inopposabilité à la masse des créanciers de la société SIBPP de paiements effectués par la société Orama au profit de la société SEOP entre les mois de décembre 1983 et mars 1984; qu'invoquant l'absence de cause des nouveaux accords sur la cession des brevets ainsi que de la renonciation au contrat de collaboration
consentie à M. X... Dan, celui-ci et M. Y... ont assigné la société Tapie en annulation de ces actes;
Attendu que MM. X... Dan et Y... reprochent aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 que ne p