Chambre sociale, 13 juin 1996 — 93-40.360
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Raymonde Z..., demeurant 5, rue du Dauphiné, 95100 Argenteuil,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Roussel Uclaf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premiers et second moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1992), Mme Z..., entrée au service de la société Roussel Uclaf, en qualité d'employée qualifiée, a été licenciée le 30 novembre 1990;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement était abusif et en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'envoi de lettres anonymes largement diffusées au sein du Groupe Roussel Uclaf depuis le mois de novembre 1988, lesquelles, en des termes particulièrement crus, dénonçaient l'avancement de carrière de Mme C... -supérieure hiérarchique de Mme A... qui n'aurait pas été lié exclusivement à sa compétence et ses relations avec son supérieur hiérarchique, M. X..., qui auraient été à l'origine de ses promotions, Mme C..., responsable du service du personnel et de la gestion administrative, et M. X..., directeur de l'établissement-siège de Roussel Uclaf, avaient déposé des plaintes pénales avec constitution de partie civile, que les deux plaignants n'avaient pas dissimulé au juge d'instruction qu'ils avaient des raisons de soupçonner Mme Z..., ainsi que Mlle B..., sa collaboratrice, que le 5 juillet 1990, Mme Z... avait été interpellée sur les lieux de son travail et placée en garde à vue, et que cette garde à vue avait été prolongée de 24 heures pour permettre une perquisition domiciliaire; qu'il résultait de ces constatations de la cour d'appel comme des termes de la lettre de licenciement, l'existence d'une situation objective permettant à l'employeur de décider, en toute légitimité et sans contrôle du juge, la mesure qui s'imposait en vue de régler le grave problème de mésentente surgi entre des salariés de haut niveau au sein d'un service important de l'entreprise; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a considéré que la mutation proposée à Mme Z... -dont il n'était pas établi qu'elle aurait
constitué un déclassement- caractérisait une modification substantielle illégitime du contrat de travail de l'intéressée et qu'en conséquence, la salariée ayant refusé cette mutation, le licenciement qui en était découlé était sans cause réelle et sérieuse; qu'en tout cas, faute d'avoir pris en considération la grave mésentente qui existait entre Mme Z..., d'une part, et Mme C..., sa supérieure hiérarchique, et M. X..., le directeur de l'établissement-siège, d'autre part, et qui était invoqué par la société dans la lettre de licenciement, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare illégitime la mutation proposée par l'employeur à Mme Z... pour régler la situation en vue du bon fonctionnement d'un service important de l'entreprise; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'aucun élément du dossier n'établit que Mme Z... ait jamais demandé sa mutation, sans tenir compte du contenu du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le représentant du personnel qui y avait assisté à la demande de la salariée, document qui constatait que Mme Z... avait exprimé à plusieurs reprises le désir d'être transférée dans le Midi (au sein de la société Procida), ce qui était confirmé par l'attestation du 25 juin 1991 de M. Y...; qu'enfin, la légitimité d'un licenciement doit s'apprécier au jour où il intervient; qu'en l'espèce, pour conclure que le licenciement de Mme Z... du 30 novembre 1990 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que l'enquête et l'instruction avaient totalement mis hors de cause cette salariée dans la procédure engagée par Mme C... et M. X... sans vérifier si cette mise hors de c