Chambre sociale, 4 juillet 1996 — 92-45.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coregest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de Mlle Gisèle X..., demeurant ... et Bellonte, 69330 Meyzieu,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les divers moyens du pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 12 avril 1991), que Mlle X..., engagée en octobre 1978 en qualité d'assistante par la société d'expertise comptable Coregest, après avoir démissionné en septembre 1989, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes de rappel de salaire et congés payés;

Attendu que la société fait grief au jugement, d'abord, d'avoir retenu l'existence d'une transaction qui n'avait été invoquée par aucune des parties, violant ainsi l'article 7, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensuite, d'avoir admis la validité d'un reçu pour solde de toute compte irrégulier, et régulièrement dénoncé par la salariée, violant ainsi l'article L.

122-17 du Code du travail, enfin, d'avoir commis une erreur de qualification en considérant comme une transaction un reçu pour solde de tout compte;

Mais attendu que le jugement, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a fait ressortir que les sommes allouées à la salariée correspondaient à celles que l'employeur s'était engagé à lui verser, ce qu'il n'avait fait que partiellement;

Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coregest, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.