Chambre commerciale, 13 février 1996 — 94-12.436

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 1115
  • Code civil 1148

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié Ministère du Budget ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de la société Marly-Stocks, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme X..., domiciliée audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Marly-Stocks, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1148 du Code civil et 1115 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Marly-Stocks (la société), marchand de biens, a acheté, le 30 juillet 1983, un important ensemble immobilier en se plaçant sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts, s'engageant à le revendre dans les cinq ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ;

qu'elle a fait, en conséquence, l'objet d'un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation complémentaires ;

qu'elle a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de ces droits en faisant état d'un cas de force majeure l'ayant empêchée de revendre comme elle s'y était engagée ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen, le Tribunal, après avoir relevé que, six mois avant l'expiration du délai, la société avait signé une promesse de vente, assortie d'un délai de réalisation expirant avant la fin du délai de revente de cinq ans, et que cette réalisation n'avait pu avoir lieu dans le délai d'option faute pour l'acquéreur potentiel, qui désirait installer dans les locaux une maison de santé, d'obtenir l'agrément ministériel nécessaire, énonce que cet événement était à la fois imprévisible car "rien ne laissait supposer qu'un temps aussi long serait nécessaire pour obtenir cet agrément", et insurmontable puisque "il n'était pas possible de rompre unilatéralement la promesse de vente pour un motif fiscal et qu'il était difficile de trouver un nouvel acquéreur avant l'expiration du délai de cinq ans" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les difficultés rencontrées par la société avaient eu, pendant toute la durée des cinq années, un caractère insurmontable, le Tribunal a violé les textes légaux susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ;

Condamne la société Marly-Stocks, envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

268