Chambre sociale, 28 février 1996 — 92-42.836

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1147
  • Code du travail L122-3-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 1991), que M. Y... agent général d'assurances, a engagé Mlle X... le 1er novembre 1988 en qualité de secrétaire, en vertu d'un contrat de qualification à durée déterminée de deux ans ;

que ce contrat a été rompu le 24 mai 1989, à la suite d'une altercation entre les parties ;

que la salariée a alors réclamé, notamment devant la juridiction prud'homale le montant de son salaire jusqu'à l'échéance du contrat ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de démission et de licenciement, ne pouvait en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et a ainsi violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée était victime d'un harcèlement sexuel de la part de son employeur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement avait entraîné la rupture du contrat par le fait de l'employeur ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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