Chambre sociale, 28 février 1996 — 94-42.876

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphan X..., demeurant ... d'Anjou, en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1994 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de la société Salesky, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 6 avril 1994), M. X... a été embauché le 15 juin 1987 par la société Salesky, en qualité de chauffeur routier ;

qu'il a démissionné le 30 avril 1993 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement, de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de congés payés pour 1992 et d'indemnité compensatrice de congés payés pour 1993, aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de leur bien-fondé en application des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, il avait produit ses bulletins de salaire de janvier 1991 à avril 1993 ;

qu'ayant travaillé du 1er juin 1992 au 30 avril 1993, il n'a perçu au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés que la somme de 3 469, 40 francs en violation de l'article L. 233-11 du Code du travail qui dispose que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçu par le salarié au cours de la période de référence ;

qu'ayant travaillé 44 semaines durant la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992, il n'a bénéficié que de 23 jours de congés en violation des articles L. 223-2 et L. 233-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé, de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Salesky, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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