Chambre sociale, 14 février 1996 — 92-43.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L223-11 et L223-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Maisons d'enfants de Tilles et de Buissières, dont le siège est : 60580 Coye la Forêt, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mlle X... a été engagée par l'Association des Maisons d'enfants de Tilles et de Buissières pour effectuer un stage non rémunéré en qualité d'aide monitrice au pair du 6 septembre 1984 au 30 juin 1985 ; qu'elle a été employée par le même organisme du 1er juillet 1985 au 31 août 1985 en qualité de monitrice du centre aéré et du 9 septembre 1985 au 3 avril 1989 en qualité de monitrice stagiaire, puis de monitrice titulaire ;

qu'après sa démission, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;

Sur le mémoire annexé au présent arrêt :

Sur tous les moyens réunis à l'exception du 15ème et du 18ème :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné l'employeur à lui verser certaines sommes au titre de paiement de salaire, d'heures de permanence, d'heures supplémentaires, d'indemnités de nuit, de repos compensateur, de prime d'assiduité et de ne pas avoir déclaré définitive l'astreinte qu'il prévoyait ;

Mais attendu, d'une part que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a exposé les prétentions des parties et qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle elle devait procéder aux mentions de leurs moyens ;

que ces mentions résultent des énonciations de la décision ;

que d'autre part, il résulte des motifs propres ou adoptés de l'arrêt que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont apprécié les éléments de fait et preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

que la cour d'appel n'avait pas en outre à motiver sa décision en ce qui concerne l'astreinte, que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le quinzième moyen :

Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au 10ème de la rémunération totale perçue ;

Attendu que, pour rejeter, la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, les juges du fond ont retenu que les heures de permanence ne devaient pas entrer en ligne de compte pour calculer le montant de cette indemnité, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elles aient correspondu à des heures de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi alors que les sommes payées au titre des heures de permanence correspondaient à une rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le dix-huitième moyen :

Vu l'article L.-143-3 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que, de septembre 1984 à juin 1985, Mlle X... avait été liée à l'employeur par un contrat de travail au pair, n'a pas ordonné la remise de bulletins de paye pour cette période ;

Attendu, cependant, que le bulletin de paye doit être remis quelle que soit la nature de la rémunération, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux congés payés et aux bulletins de paye pour la période de septembre 1984 à juin 1985, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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