Chambre sociale, 22 février 1996 — 92-43.352

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Llidio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société SCA Les Sablons, dont le siège est ... l'Evèque, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Llidio X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole principal par la société "Les Sablons", a reçu le 2 février 1989, une lettre datée du 26 janvier 1989 par laquelle son employeur déclarait accepter sa démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait cependant pas démenti l'interprétation d'une telle volonté que faisait l'employeur dans sa lettre du 26 janvier 1989 et n'avait pas prétendu s'être présenté à son travail après réception de ladite lettre, qu'il avait ainsi ratifié la prise d'acte par l'employeur de la rupture de sa part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démission ne pouvait résulter que d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société SCA Les Sablons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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