Chambre sociale, 26 mars 1996 — 93-40.278

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-30

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Résidence Saint-Pierre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Moufida X..., demeurant HLM les Passons, bâtiment 13, 13400 Aubagne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Résidence Saint-Pierre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1992), que Mme X... a été embauchée par la société Résidence Saint-Pierre le 9 septembre 1978, en qualité de garde malade ;

qu'après une absence pour maladie de plus de 6 mois, l'employeur a constaté la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 octobre 1988 ;

que, dans les quinze jours qui ont suivi, la salariée a justifié de son état de grossesse; que le 14 novembre suivant, l'employeur lui a fait savoir qu'il ne pouvait la reprendre dans son personnel; que le 24 novembre, alors que la salariée avait manifesté la veille son intention de reprendre son travail, il a écrit au médecin du travail pour lui demander d'examiner la situation de Mme X...; qu'estimant avoir été illégitimement licenciée, cette dernière a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société Résidence Saint-Pierre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de salaires, de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son courrier du 24 novembre 1988, au médecin du travail, concernant Mme X..., la société écrivait : "Au mois de novembre, Mme X... m'a fait connaître son intention de reprendre son travail, malgré le licenciement qui avait été prononcé. Je me suis opposé à cette reprise, étant donné son état de santé, car : 1°/ les travaux qui lui sont demandés à la Résidence Saint-Pierre :

déplacement de malades et autres, sont obligatoirement lourds et nécessitent, de celles qui les accomplissent, un état physique parfait; 2°/ l'état de grossesse avancé de Mme X..., qui dans un mois et demi va prendre son congé de maternité, ne me paraît pas compatible avec les travaux qui lui sont demandés; 3°/ je ne voudrais pas qu'un accident quelconque vienne de ce fait altérer sa santé ou provoquer des problèmes concernant l'enfant qui va naître. C'est pourquoi, et sans approfondir les problèmes que me poserait sa reprise d'emploi, en fonction des personnes que je devrais licencier pour lui faire place, j'ai jugé prudent de vous adresser cette personne, afin que vous puissiez, sous votre responsabilité, prendre en ce qui la concerne, la décision qui s'impose quant à son aptitude en fonction de son état"; que la société marquait ainsi clairement qu'elle n'avait refusé de remettre Mme X... à son poste que de façon provisoire en raison de son état et désirait disposer d'un certificat du médecin du travail lui précisant l'aptitude de l'intéressée, afin d'éviter tout accident; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis du dit courrier et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que cette lettre ne constituait pas la preuve de la volonté de l'employeur d'annuler le licenciement du 13 octobre 1988, survenu alors que la société ignorait l'état de grossesse de sa salariée; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il avait indiqué en conciliation, au cours du délai de dix semaines suivant l'accouchement, que rien ne s'opposait à la reprise du travail par la salariée à la fin de son congé de maternité et que la salariée avait catégoriquement refusé cette proposition qui marquait nettement la décision prise par la société d'annuler le licenciement du 13 octobre 1988;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée d'un document produit à titre de preuve, et dont les termes ont été exactement reproduits, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation;

Et attendu, d'autre part, que la salariée n'étant pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influ