Chambre commerciale, 21 mai 1996 — 94-15.962

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 666 et 719

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaumont Voyages, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1e section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Chaumont Voyages, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 666 et 719 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit de mutation de fonds de commerce ou de clientèle est assis sur le prix;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., associé des sociétés Chaumont-Voyages et Visaco et président du conseil d'administration de la première société laquelle détenait sur la seconde une créance de 1 774 432 francs, a acquis ès-qualités en novembre I986 le fonds de commerce exploité par Visaco pour le prix de 454 513 francs, payé par compensation à due proportion; que le mois suivant la société Visaco s'est déclarée dissoute et qu'en fin d'exercice la société Chaumont-Voyages a inscrit en pertes exceptionnelles le solde de sa créance, soit 1 319 919 francs, demeurée impayée; que l'administration des impôts a considéré que cette annulation de créances constituait une partie du prix d'achat du fonds de commerce et a procédé à un redressement des droits de mutation correspondant au prix ainsi redressé; que la société Chaumont-voyages a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement résultant de ce redressement;

Attendu que, pour ajouter à ce prix une somme correspondant à la créance sur le vendeur que détenait l'acquéreur et qu'il a abandonnée, le Tribunal retient que la renonciation au recouvrement de sa créance " ne peut s'expliquer que par la volonté de s'approprier la clientèle de la société Visaco pour obtenir le remboursement intégral de ses créances";

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tirés des motivations respectives des parties et de leur attitude postérieure à la vente, et alors que le litige n'était pas fondé sur la dissimulation du prix, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Chaumont Voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.