Chambre commerciale, 6 mai 1996 — 94-16.008
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clavignon holding, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2e chambre civile), au profit de M. le directeur des services fiscaux du Var, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clavignon holding, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux du Var, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Clavignon holding a réclamé la restitution des sommes mises en recouvrement à son encontre au titre, d'une part, de la taxe de 3 % payée pour les années 1983 à 1986 sur la valeur de ses immeubles situés en France, en application de l'article 990 D du Code général des impôts, et, d'autre part, des droits de mutation mis à sa charge sur le fondement de l'article 711 A du même Code;
Attendu qu'après avoir accueilli le premier chef de demande, le Tribunal a rejeté "toutes autres demandes";
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ce chef, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des sommes payées par la société Clavignon holding au titre de l'article 711 A du Code général des impôts, le jugement rendu le 9 février 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon;
Condamne M. le directeur des services fiscaux du Var, envers la société Clavignon holding, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.