Chambre commerciale, 6 mai 1996 — 94-16.080
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Thermo instrument systems, société anonyme, dont le siège est parc club Orsay université, 21, rue J. Monod, 91893 Orsay,
2°/ M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, section 4), au profit de la société Instruments, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thermo instrument systems et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Instruments, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994), que MM. X... et Y..., employés de la société Instruments SA (société ISA), ont démissionné les 19 février et 1er mars 1990, pour être embauchés par une société concurrente, la société Thermo instruments systems (société TISA); que, s'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale, la société ISA a assigné devant le tribunal de grande instance la société TISA et MM. Y... et X...;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société TISA et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société ISA, alors, selon le pourvoi, que le fait d'embaucher les salariés démissionnaires d'une entreprise concurrente, non liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence, ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives de concurrence déloyale; que la cour d'appel, en l'espèce, a seulement relevé que la société TISA avait approché deux salariés de la société ISA, lesquels étaient cependant restés au service de cette dernière; qu'elle a considéré qu'aucune autre tentative de débauchage n'était établie et n'a pas constaté que les salaires proposés par TISA étaient anormalement élevés; qu'en déduisant néanmoins du seul fait de la démission de deux salariés et de la rémunération plus attractive qui leur était proposée, l'existence de manoeuvres imputables à la société TISA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, qu'ayant constaté que le département spectrométrie d'émission de la société ISA disposait d'un service commercial pour la France de cinq personnes; que M. X..., le directeur de ce service, et M. Y... ont simultanément démissionné les 19 février et 1er mars 1990 de la société ISA pour être immédiatement embauchés par la société TISA avec des rémunérations supérieures d'environ 30 %, que deux autres membres du même service ont été "approchés" par la société TISA, l'un ayant même signé un contrat d'embauche auquel il a finalement renoncé et l'autre ayant attesté qu'un haut responsable de la société TISA lui avait proposé un poste de responsabilité et un salaire attractif, et que M. Z..., qui assurait seul au sein de la société ISA la formation du personnel chargé du service après-vente a également démissionné en mars 1990 de cette société pour entrer au service de la société TISA, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de manoeuvres déloyales de la part de la société TISA visant à désorganiser le service commercial de la société ISA, pour le département de la spectrométrie d'émission; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, la société TISA et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la constatation d'une faute à la charge d'une partie ne peut entraîner sa condamnation au paiement de dommages-intérêts que s'il est par ailleurs constaté qu'elle a causé un préjudice; que la cour d'appel en l'espèce a considéré que l'utilisation par M. Y... de la ligne téléphonique litigieuse était fautive parce qu'il "pouvait" avoir trompé la clientèle et que TISA en avait nécessairement profité; qu'elle a cependant également constaté qu'aucun détournement de clientèle ne pouvait être imputé à M. Y... et à TISA; qu'en les condamnant néanmoins au paiement de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société ISA justifie par des attestations de son commissaire aux comptes que, dans le domain