Chambre sociale, 21 février 1996 — 92-43.361

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Approvisionnement Bretagne électrique (ABE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 77580 Crécy-La Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Kergall, 29300 Mellac, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Approvisionnement Bretagne électrique (ABE), de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 mai 1992), que M. Gérard X..., gérant minoritaire de la SARL Approvisionnement Bretagne électrique (ABE), a démissionné le 26 mars 1990 de ses fonctions en déclarant demeurer salarié en qualité de chef d'agence ;

que cette démission a été entérinée par les associés qui ont désigné son frère Michel X... en qualité de gérant ;

que Michel X... a informé son frère, le 10 septembre 1990 qu'il était dans l'obligation de prévoir son remplacement au poste de chef d'agence puis, le 1er octobre suivant, que celui-ci n'avait aucune relation salariale avec la société depuis sa démission ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, M. Gérard X... s'est vu, le 8 octobre 1990, interdire l'accès de l'entreprise ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'indemnités et dommages-intérêts en raison de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ABE fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er avril au 9 septembre 1990 et de l'avoir condamnée à payer à M. Gérard X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les bulletins de salaire de M. Gérard X... avaient été établis par le comptable de la société sur les seules instructions de ce dernier et de sa propre initiative et que les sommes correspondantes lui avaient été versées dans les mêmes conditions ;

que, pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les bulletins de salaires de M. Gérard X..., les paiements qu'il a reçus et les prestations sociales qu'il a perçues sur la base de ces bulletins de salaire ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ses conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, deuxièmement, l'assemblée des associés de la société ABE, qui s'est tenue le 27 mars 1990, soit le lendemain de la lettre de M. Gérard X... indiquant qu'il démissionnait de ses fonctions de gérant tout en voulant rester salarié de la société, a pris acte de la démission de ce dernier sans lui confier le moindre contrat de travail ;

qu'en énonçant qu'aucun document n'avait remis en cause les prétentions de M. Gérard X..., la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de cette assemblée, violant l'article 1134 du Code civil ;

alors que, troisièmement, la formation d'un contrat suppose le consentement non équivoque des deux parties ;

qu'en se fondant sur le fait que la société ABE n'aurait pas répondu à la lettre de M. Gérard X... indiquant vouloir poursuivre une activité salariée, la cour d'appel n'a pas caractérisé un consentement non équivoque de la société ABE à un contrat de travail, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

alors que, quatrièmement, en se fondant sur certaines activités de M. Gérard X... qui revendiquait lui-même sa qualité d'associé, pour déduire l' existence d' un contrat de travail l'ayant lié à la société ABE, la cour d'appel n'a pas caractérisé un accord non équivoque des parties sur l'existence d'un tel contrat de travail, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ABE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Gérard X... des dommages-intérêts pour lic