Chambre sociale, 14 février 1996 — 92-43.365

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord 1982-02-26 art. II
  • Code du travail L122-9

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elektrosta Diffusion, laquelle se trouve aux droits de la SA Charlin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Elektrosta Diffusion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1992), que M. X..., engagé le 1er mars 1976, en qualité de démonstrateur représentant par la société Etablissements L. Chalin aux droits de laquelle se trouve la société Elektrosta Diffusion, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de septembre 1987 ;

qu'il n'a jamais depuis lors repris son travail au sein de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que la société Etablissements L. Charlin se défendait d'avoir rompu le contrat de travail mais ne prétendait pas que le salarié avait démissionné ;

que M. X... soutenait de son côté que c'était son employeur qui, à la suite de son contrat de travail, avait fait le nécessaire pour liquider ses droits, admettant ainsi que le contrat s'était poursuivi jusqu'au jour de son départ en retraite ;

qu'en affirmant que les parties situaient la rupture au 1er avril 1988 tout en s'en rejetant mutuellement la responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicables la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône et l'accord du 26 février 1982 et d'avoir, sur ce fondement, condamné la société Elektrosta Diffusion à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire applicable la convention collective des mensuels de métallurgie du Rhône sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que M. X... était cadre et cotisait à la Caisse des cadres ACIPIL, de sorte que lui était applicable la convention collective des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques ; que, surtout, en disant applicable la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône au seul motif que l'employeur, dans un courrier, s'y était référé, sans constater soit que le salarié ait relevé de son champ d'application, soit que l'employeur ait volontairement décidé de faire bénéficier ce salarié de l'ensemble de ses dispositions, et encore qu'elle était plus favorable que celle légalement applicable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté qu'il résultait des pièces du dossier, que les parties avaient soumis leurs relations à la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône et à l'accord du 26 février 1982 ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Elektrosta Diffusion au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il résultait de l'article 39 de la convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône qu'un salarié ne pouvait être licencié en raison d'une absence pour maladie, que lorsque la durée de cette maladie excédait huit mois pour les mensuels ayant de 10 à 15 ans de présence, alors même qu'elle avait constaté par ailleurs qu'à compte