Chambre sociale, 27 février 1996 — 92-43.398
Textes visés
- Code du travail L122-1
- Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale 1957-02-08, art. 17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Dominique Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de la DRASS de Bordeaux, dont le siège est cité administrative, ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1992), que Mme Z..., qui avait été embauchée une première fois le 6 octobre 1980 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) en qualité d'auxiliaire temporaire, selon contrat conclu pour une durée déterminée de trois mois, renouvelable une fois, en application de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, a été de nouveau engagée par cette caisse en qualité de dactylo débutante-auxiliaire temporaire pour assurer le remplacement de salariées absentes, par trois contrats à durée déterminée, le premier conclu pour une durée minimale de 5 mois à compter du 15 avril 1985 en remplacement de Mme Y..., le deuxième en date du 4 octobre 1985 pour une durée de 2 mois, et le troisième conclu pour une durée minimale de six mois à compter du 1er avril 1986 pour remplacer Mme X..., partie en congé de maternité, puis en congé parental ;
que ce dernier contrat s'est prolongé jusqu'au 15 juin 1989, date du retour de Mme X..., étant précisé qu'au cours de cette période de trois années, Mme Z... a bénéficié d'un congé de maternité et été elle-même remplacée, mais qu'elle avait ensuite réintégré son poste ;
que le 14 avril 1989, la CRAMA lui a notifié que son contrat arriverait à son terme le 15 juin 1989 ; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, la CRAMA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Z... devait être titularisée à compter du 15 avril 1985 en application de la convention collective nationale des personnels d'organismes de sécurité sociale et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'intéressée diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis , de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, suivant l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ; qu'en se bornant, dès lors, à procéder à l'addition de périodes discontinues justifiées par Mme Z... au sein de la Caisse avant son dernier engagement conclu, comme les précédents, en remplacement d'un salarié absent nominativement désigné, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une véritable permanence de l'emploi de Mme Z..., a violé le texte susvisé ;
alors, d'autre part, que, selon l'article 17 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, qui n'institue pas, en matière de contrat à durée déterminée, un régime plus favorable aux salariés que celui prévu par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur peut conclure des contrats de travail à durée limitée pour remplacer provisoirement des membres du personnel pour un travail déterminé d'une durée de six mois ;
qu'ainsi les périodes temporaires de remplacements justifiées par Mme Z... n'étaient pas de nature à ouvrir à l'intéressée un droit à titularisation détaché de la nécessité de pourvoir un poste vacant ou de créer un emploi déterminé ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ensemble l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en tout état de cause, d'après l'article 25 de la convention collective susvisée, seules les personnes employées d'une façon permanente bénéficient de la présente convention ;
qu'à défaut d'emploi permanent caractérisé du chef de Mme Z..., la cour d'appel a derechef violé l'article 25 précité ensemble les articles 17 de la même convention et 1