Chambre sociale, 27 février 1996 — 92-43.469
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siemens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Dominique X..., demeurant ... de Mure,
2 / de la société Dainippon Screen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens, de la SCP Gatineau, avocat de la société Dainippon Screen, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), que M. Y..., engagé le 25 mars 1988 par la société Siemens en qualité d'ingénieur commercial et affecté au département des arts graphiques, a démissionné le 21 novembre 1989 ;
que l'employeur a revendiqué l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat et qui faisait interdiction, pendant un an au salarié d'entrer au service d'une société concurrente, sur tout le territoire national ; qu'il s'est donc acquitté de l'indemnité prévue au profit du salarié, en contrepartie de cette clause ;
qu'à l'issue de son préavis, celui-ci est entré au service de la société Dainippon Screen en qualité d'attaché commercial ;
que la société Siemens, estimant que cette société la concurrençait directement, lui a fait sommation, ainsi qu'à M. Y..., d'avoir à cesser toute relation de travail ;
que le contrat de travail a été effectivement rompu le 21 novembre 1990, mais que trois mois plus tard, à l'expiration du délai de validité de la clause de non-concurrence, M. Y... a été réengagé par la société Dainippon ;
que la société Siemens a engagé, contre l'une et l'autre, une action prud'homale tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ;
que le salarié a soulevé la nullité de la clause de non-concurrence et sollicité, reconventionnellement, des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en déclarant nulle la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à l'article L. 122-15 du Code du travail, le nouvel employeur d'un salarié qui est intervenu dans la rupture du contrat de travail est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent ;
qu'en l'espèce, la société Dainippon Screen ayant, dans ses conclusions, reconnu que "c'est fort d'une promesse d'embauche, que M. Y... a quitté la société Siemens", la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 122-15 du Code du travail, devait apprécier si l'aveu du rôle actif joué par la société Dainippon Screen dans la rupture ne justifiait pas sa condamnation à des dommages-intérêts solidairement avec le salarié, complice de la réalisation du préjudice ;
que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
alors, d'autre part, que conformément à l'article 1134 du Code civil, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est licite si l'interdiction temporaire qu'elle impose quant à l'activité prohibée est justifiée par la spécialisation acquise par le salarié en exerçant ses fonctions auprès de l'employeur, créancier de l'obligation de non-concurrence ;
qu'en déclarant nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail au motif que la spécialisation du salarié lui interdisait de retrouver un emploi pendant la durée de la clause, sans rechercher si la formation initiale de M. Y..., ingénieur commercial, ne lui permettait pas d'exercer un travail sans mettre au service du nouvel employeur la spécialisation précisément acquise auprès de la société Siemens à laquelle il était lié par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que, par sa généralité et l'étendue du secteur géographique défendu, la clause litigieuse faisait perdre à M. Y..., qui n'avait été employé que pendant moins de deux ans par la société Siemens, l'expérience professionnelle qu'il avait "acquise depuis plusieurs années" et qu'elle lui interdisait d'exercer sur tout le territoire national, l'activité professionnelle qui était la sienne ;
que c'est donc sans encourir les griefs de