Chambre sociale, 13 mars 1996 — 93-40.461

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Comptoir général des matériaux (CGM), société anonyme, dont le siège social est ...,

2°) M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur au redressement judiciaire de la société anonyme Comptoir général des matériaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CGM et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1992), que M. Y..., embauché le 1er février 1967 par la société le Comptoir général des matériaux (CGM) en qualité de magasinier exerçant occasionnellement la fonction de cariste, a été victime, le 12 septembre 1980, d'un accident dans le cadre de son travail; qu'en novembre 1989, il devenait magasinier affecté au port de lourdes charges ;

que, le 16 mai 1990, le médecin du Travail le déclarait apte aux emplois de cariste et de magasinier avec aide pour porter des charges de plus de 40 kilogrammes; qu'il était licencié le 22 juin 1990 pour inaptitude à l'emploi et impossibilité d'adaptation de poste ou de mutation;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était abusif et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'obligation qu'a l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié déclaré inapte à son travail par le médecin du Travail, à la suite d'un accident ou d'une maladie de droit commun, doive être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail; d'autre part, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la lettre de licenciement indiquait qu'avec seulement quatre postes de magasinier et chauffeur, deux postes de commerciaux et un poste de responsable commercial, il ne pouvait satisfaire aux prescriptions du médecin du Travail préconisant l'aide d'un tiers pour porter les charges lourdes; qu'en décidant que l'employeur n'aurait fait valoir aucun élément objectif de nature à établir l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de se conformer à la décision du médecin du Travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait, dans sa lettre de licenciement, tronqué sensiblement les mentions figurant sur la fiche médicale d'aptitude du salarié, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la société CGM n'établissait nullement qu'il lui était impossible de donner suite aux propositions du médecin du Travail;

Qu'en statuant ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts équivalents à 18 mois de salaire et des salaires dus entre le licenciement et la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que le salarié licencié à la suite d'un accident ou d'une maladie du droit commun peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités spéciales prévues exclusivement pour les licenciements consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail;

Mais attendu que pour accorder les indemnités critiquées par le moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a estimé, au vu des éléments d'appréciation dont elle disposait, le préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGM et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Ca