Chambre sociale, 7 mars 1996 — 92-45.026

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Pharmaceutiques de répartition, dont le siège est ..., avec établissements ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant 9, Cité des Courréous, 65800 Aureilhan,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Pharmaceutiques de répartition, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 1992), que Mme X..., entrée au service de la société Etablissements Pharmaceutiques de répartition, également dénommée OCP, le 1er décembre 1986, est devenue, le 1er janvier 1990, secrétaire d'établissement; qu'une note du 4 janvier 1990 lui a précisé que son coefficient, fixé à l'indice 170 D, pour le 1er janvier 1990, serait porté à 190 ;

que, le 25 janvier 1990, elle a pris un congé de maternité qui devait se poursuivre jusqu'au 25 mai; que, le 27 avril 1990, l'employeur invoquant une restructuration de l'entreprise lui a fait connaître que son poste avait été confié à une autre salariée et qu'elle devrait reprendre ses anciennes attributions; que Mme X... ayant refusé cette mesure le 2 mai 1990, l'OCP lui a notifié son licenciement pour motif économique le 18 juin 1990;

Attendu que l'OCP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 4 janvier 1990 que Mme X... n'était appelée à devenir secrétaire d'établissement en titre, au coefficient 190 qu'à compter du 1er juillet 1990 et qu'elle n'exerçait les fonctions de ce poste à compter du 1er janvier 1990 qu'en qualité d'employée de service administratif au coefficient 170 D et de secrétaire remplaçante en l'absence de la titulaire ;

et qu'en considérant qu'à son retour de congé le 25 mai 1990, Mme X... devait retrouver son poste de secrétaire d'établissement et non celui de secrétaire remplaçante, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 janvier 1990 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique d'une modification substantielle du contrat de travail d'un salarié; et qu'en s'abstenant de rechercher si la mesure de réoganisation du service informatique invoquée par la société n'avait pas rendu nécessaire le reclassement de la responsable de ce service au poste de secrétaire d'établissement promis à Mme X... à compter du 1er juillet 1990, ce qui était de nature à justifier la modification de son contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que la note du 4 janvier 1990 se bornait à préciser l'évolution du coefficient de rémunération;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la rétrogradation était intervenue pendant le congé de maternité de Mme X... qui, au terme de celui-ci, devait retrouver les mêmes fonctions, la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement consécutif au refus de la salariée ne procédait pas d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Etablissements Pharmaceutiques de répartition, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.