Chambre commerciale, 20 février 1996 — 93-20.767
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Lourme Automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Sogerod, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Fiat Auto France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Lourme Automobiles et de la société Sogerod, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat Auto France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 septembre 1993), que le contrat de concession liant la société Lourme Automobiles (société X...) à la société Fiat Auto France (société Fiat) stipulait que M. X... assurerait la gestion de la société concessionnaire et que toute modification à cet égard devra "préalablement" avoir fait l'objet d'un accord écrit du concédant ;
que M. X... ayant démissionné de ses fonctions le 3 septembre 1992, la société Fiat a résilié le contrat de concession par lettre du 8 septembre 1992 ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par elle pour rupture abusive du contrat de concession par la société Fiat alors, selon le pourvoi, qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions de la société X... qui demandait à la cour d'appel d'examiner le litige au regard de l'article 2-1 du contrat de concession, selon lequel la modification de la société devait faire l'objet d'un accord écrit du concédant qui ne pouvait être refusé sans motif, et se prévalait à cette fin de deux lettres adressées à la société Fiat les 3 et 5 septembre 1992 dans lesquelles elle manifestait son intention d'aboutir à un accord pour modifier l'organisation de la société telle qu'initialement prévue à l'annexe 2 du contrat en recherchant notamment un nouveau président directeur général, en remplacement duquel elle avait un repreneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, dès lors qu'il est constant que, sous peine de résiliation immédiate, l'article 2.1 du contrat prévoyait l'accord préalable du concédant pour changer la personne qui avait la charge de la gestion de la société concessionnaire, qu'en retenant, par motifs adoptés, que "la démission de M. X... est intervenue sans que la société Fiat en ait été prévenue" et qu'il ne peut être reproché à cette dernière "de ne pas avoir donné une autorisation qui ne lui avait pas été demandée", l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Fiat Auto France ;
Condamne la société Lourme Automobiles et la société Sogerod, envers la société Fiat Auto France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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